J.O. 205 du 3 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 août 2005 relatif au contrôle financier au sein des services de la direction générale de l'aviation civile expérimentant au cours de l'année 2005 la loi organique relative aux lois de finances


NOR : BUDB0510044A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales, et notamment ses articles 15 et 16,

Arrête :


Article 1


I. - Le contrôle financier des services d'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits du chapitre 59-04 « Programme transports aériens de la section budgétaire équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer. II. - Transports et sécurité routière » de la loi de finances 2005 est exercé dans les conditions prévues au présent article .

Le contrôleur financier vise la programmation budgétaire initiale et émet un avis préalable sur les documents prévisionnels de gestion gérés en administration centrale.

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile sont applicables aux crédits indiqués au premier alinéa du présent article et gérés en administration centrale, en tant que ces dispositions concernent les ordonnances de paiement, les seuils de contrôle des engagements juridiques et les vérifications a posteriori.

II. - En cours d'année 2005, le suivi de la programmation initiale des crédits et de l'exécution des documents prévisionnels de gestion est effectué selon les modalités suivantes : le contrôleur financier central examine un compte rendu trimestriel de l'utilisation des crédits réalisé par les responsables de programme et des services gestionnaires chargés de programmer et de répartir les moyens. Les documents transmis au contrôleur financier doivent permettre d'analyser l'évolution de la situation par rapport à la programmation initiale. Ce compte rendu comprend des tableaux présentés suivant le même modèle que les documents prévisionnels.

Hors compte rendu trimestriel d'exécution, le contrôleur financier central est informé de toute modification substantielle de la programmation budgétaire initiale.

Article 2


I. - Le contrôle financier du service technique de l'aviation civile, seul ordonnateur secondaire participant à l'expérimentation de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, sur les crédits indiqués au premier paragraphe de l'article 1er est exercé dans les conditions prévues au présent article .

1° Les actes d'engagement de dépense sont dispensés du visa ou de l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier, en dessous d'un seuil fixé pour les marchés publics, hors marchés de maîtrise d'oeuvre qui font l'objet d'un examen spécifique quel que soit leur montant, au plus à :

540 000 euros pour les marchés de services, de prestations intellectuelles et de fournitures ;

825 000 euros pour les marchés de travaux et les marchés passés avec des opérateurs de réseaux.

2° Les affectations de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa préalable du contrôle financier quel que soit leur montant.

3° Dans le cadre des limites définies au 1° ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des procédures de contrôle mises en place par le service gestionnaire. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent, éventuellement, être précisées dans un protocole signé entre cette autorité et l'ordonnateur.

II. - L'autorité chargée du contrôle financier met en place, sur les engagements dispensés de visa ou d'avis préalable, un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis préalable.

L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

III. - L'autorité chargée du contrôle financier est informée de toute modification substantielle de la programmation initiale et de toute modification de la répartition des crédit entre les services chargés d'exécuter le document prévisionnel de gestion.

Article 3


Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 4


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

M. Duhamel